C-26, r. 48 - Code de déontologie des comptables généraux accrédités

Texte complet
3.02.04. Le membre doit, dès que possible, informer son client de la nature et de l’étendue des services que ce dernier requiert et il doit obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 3.02.04.